4. Le crédit de rente est augmenté, sous réserve des articles 6 à 8, d’un montant n’excédant pas 45% du montant payable annuellement.
Le crédit de rente résultant de l’application des articles 6 à 8 se divise en une partie temporaire, payable jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la personne atteint l’âge de 65 ans et en une partie viagère.